Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

1. Élection de droit

Chapitre 3 Mariage Section 3 Régimes matrimoniaux II. Droit applicable

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 52 Élection de droit : principe

1Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

2Les époux peuvent choisir:

a.
le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b.
le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c.
le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité.39

3L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

b. Modalités

Art. 53 Élection de droit : modalités

1L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix.

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