Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

V. Acceptation tacite

Chapitre 1 Dispositions communes Section 2 Compétence

Art. 6

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Acceptation tacite

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).

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