Art. 6 Acceptation tacite
En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 22 déc. 2023 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur les accords d’élection de for, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 561; FF 2023 1460).