Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 2 Effets généraux du mariage

Chapitre 3 Mariage

Art. 46 à 50 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

1. Principe

Art. 46 Compétence : principe

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.

2. For d’origine

Art. 47 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

II. Droit applicable

1. Principe

Art. 48 Droit applicable : principe

1Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.

2Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

3Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.

2. Obligation alimentaire

III. Décisions ou mesures étrangères

Art. 50 Décisions ou mesures étrangères

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:

a.
ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux;
b.
ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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