Art. 132 En général : élection de droit
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Chapitre 9 Droit des obligations Section 3 Actes illicites II. Droit applicable
Art. 132 à 133 · 2 articles
Les parties peuvent, après l’événement dommageable, convenir à tout moment de l’application du droit du for.
1Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.
3Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
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