Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 109 à 111 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

Art. 109 Compétence

1Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au registre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège.

2Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

2bisL’al. 2 s’applique par analogie aux actions portant sur les droits à rémunération prescrits par la loi pour l’utilisation licite d’un bien de propriété intellectuelle.92

3…93

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
  3. Abrogé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

II. Droit applicable

Art. 110 Droit applicable

1Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

2En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l’événement dommageable, de l’application du droit du for.

3Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).

III. Décisions étrangères

Art. 111 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

a.
lorsque la décision a été rendue dans l’État du domicile du défendeur, ou
b.
lorsque la décision a été rendue au lieu de l’acte ou du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.94

2Les décisions étrangères portant sur l’existence, la validité ou l’inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un État pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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