Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable

Art. 19

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

1Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

2Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des conséquences qu’aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

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