Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

a. Reconnaissance de l’état de collocation étranger

Chapitre 11 Faillite et concordat III. Effets juridiques 4. Distribution

Art. 173

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 173 Reconnaissance de l’état de collocation étranger

1Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.

3Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

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