Art. 10 Mesures provisoires
Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
- a.
- soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
- b.
- soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).