Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 4 Divorce et séparation de corps

Chapitre 3 Mariage

Art. 59 à 65 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

1. Principe

Art. 59 Compétence : principe

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:

a.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

2. For d’origine

Art. 60 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

3. For au lieu de célébration du mariage

Art. 60a Compétence : for au lieu de célébration du mariage

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

II. Droit applicable

Art. 61 Droit applicable

Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

III. Mesures provisoires

Art. 62 Mesures provisoires

1Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

IV. Effets accessoires

Art. 63 Effets accessoires

1Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.44

1bisPour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.45

2Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.46 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

V. Complément ou modification d’une décision

Art. 64 Complément ou modification d’une décision

1Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.47 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

1bisPour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l’absence de compétence au sens de l’al. 1, les tribunaux suisses du siège de l’institution de prévoyance sont compétents.48

2Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.49 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VI. Décisions étrangères

Art. 65 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:

a.
ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux;
b.
sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou
c.
ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.50

2Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:

a.
lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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