Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

II. Transfert de créances

Chapitre 9 Droit des obligations Section 4 Dispositions communes

Art. 145 à 146 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Cession contractuelle

Art. 145 Transfert de créances : cession contractuelle

1La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet.

3La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.

1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

Art. 145a 1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

1Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.

2En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

2. Cession légale

Art. 146 Transfert de créances : cession légale

1La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

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