Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

III. Effets juridiques

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 170 à 174a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 170 Effets juridiques : en général

1Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

2Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

3Il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins que l’administration de la faillite étrangère ou un créancier au sens de l’art. 172, al. 1, ne demande à l’office des faillites, avant la distribution des deniers et en fournissant une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire.144

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

2. Action révocatoire

Art. 171 Effets juridiques : action révocatoire

1L’action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP145. Elle peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère ou par l’un des créanciers qui en ont le droit.

2L’ouverture de la faillite à l’étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.146

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

3. Collocation

Art. 172 Effets juridiques : collocation

1Seules sont admises à l’état de collocation:

a.
les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP147;
b.
les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c.
les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.148

2Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.149

3Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

4. Distribution

a. Reconnaissance de l’état de collocation étranger

Art. 173 Reconnaissance de l’état de collocation étranger

1Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.

3Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

b. Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger

Art. 174 Non-reconnaissance de l’état de collocation étranger

1Lorsque l’état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe150, selon l’art. 219, al. 4, LP151, s’ils sont domiciliés en Suisse.

2Il en va de même lorsque l’état de collocation n’est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle classe selon l’annexe ch. 22 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
  2. RS 281.1

5. Renonciation à la procédure de faillite ancillaire

Art. 174a Renonciation à la procédure de faillite ancillaire

1À la demande de l’administration de la faillite étrangère, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.

2Si des créanciers domiciliés en Suisse produisent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut renoncer à la procédure de faillite ancillaire à condition que la procédure étrangère prenne dûment en compte leurs créances. Les créanciers concernés sont entendus.

3Le tribunal peut assortir la renonciation de conditions et de charges.

4Si le tribunal a renoncé à la procédure de faillite ancillaire, l’administration de la faillite étrangère peut, dans les limites du droit suisse, exercer l’ensemble des pouvoirs que lui confère le droit de l’État où la faillite est ouverte; elle peut notamment transférer les biens à l’étranger et intenter des procès. Ces pouvoirs n’incluent pas l’accomplissement d’actes de souveraineté, l’emploi de moyens de contrainte, ni le règlement de litiges.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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