Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Compétence

Chapitre 3 Mariage Section 3 Régimes matrimoniaux

Art. 51

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Compétence

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:

a.37
lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89), à l’exclusion de l’art. 88b;
b.38
lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64);
c.
dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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