Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

a. Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits

Chapitre 7 Droits réels II. Droit applicable 3. Règles spéciales

Art. 105

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits

1La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

2À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un droit-valeur, un papier-valeur ou un titre équivalent; dans le cas contraire, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droits eux-mêmes.85

3Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

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