Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 4 Domicile, siège et nationalité

Chapitre 1 Dispositions communes

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

Art. 20 Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique

1Au sens de la présente loi, une personne physique:

a.
a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir;
b.
a sa résidence habituelle dans l’État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c.
a son établissement dans l’État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse25 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

II. Siège et établissement des sociétés et des trusts

Art. 21 Siège et établissement des sociétés et des trusts

1Pour les sociétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut domicile.

2Le siège d’une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. À défaut de désignation, le siège d’une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

3Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son administration désigné dans les termes du trust par écrit ou sous une autre forme qui permet d’en établir la preuve par un texte. À défaut de désignation, le siège se trouve au lieu où le trust est administré en fait.

4L’établissement d’une société ou d’un trust se trouve dans l’État dans lequel se trouve son siège ou dans un État dans lequel se trouve une de ses succursales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

III. Nationalité

Art. 22 Nationalité

La nationalité d’une personne physique se détermine d’après le droit de l’État dont la nationalité est en cause.

IV. Pluralité de nationalités

Art. 23 Pluralité de nationalités

1Lorsqu’une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d’origine.

2Lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

3Si la reconnaissance d’une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d’une personne, la prise en considération d’une de ses nationalités suffit.

V. Apatrides et réfugiés

Art. 24 Apatrides et réfugiés

1Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides27 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.

2Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile28.

3Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.40
  2. [RO 1980 1718; 1986 2062; 1987 1674; 1990 938, 1587 art. 3 al. 1; 1994 1634 ch. I 8.1, 2876; 1995 146 ch. II, 1126 ch. II 1, 4356, 1997 2372, 2394; 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

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