Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

Chapitre 12 Arbitrage international VI. Procédure

Art. 183

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 183 Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

1Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.

2Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.171

3Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

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