Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 1 Célébration du mariage

Chapitre 3 Mariage

Art. 43 à 45a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

Art. 43 Compétence

1Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

2Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’État de leur domicile ou dans leur État national.

3L’autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger.

II. Droit applicable

Art. 44 Droit applicable

La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

III. Mariage célébré à l’étranger

Art. 45 Mariage célébré à l’étranger

1Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.31

2Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.32

3Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:

a.
tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou
b.
si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.33
Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  3. Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

IV. Annulation du mariage

Art. 45a Annulation du mariage

1Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annulation du mariage.

2L’action est régie par le droit suisse.

3Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.

4Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

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