Art. 59 Compétence : principe
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:
- a.
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
- b.
- les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.