Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

3. Administration des preuves

Chapitre 12 Arbitrage international VI. Procédure

Art. 184

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 184 Procédure : administration des preuves

1Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.172

3Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.