Art. 26 Reconnaissance : compétence des autorités étrangères
La compétence des autorités étrangères est donnée:
- a.
- si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
- b.
- si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
- c.
- si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
- d.
- si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.