Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 4 Filiation

Art. 66 à 84 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Filiation par naissance

I. Compétence

1. Principe

Art. 66 Compétence : principe

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.

2. For d’origine

Art. 67 Compétence : for d’origine

Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’enfant n’y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d’origine suisse de l’un des parents sont compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l’action ne peut être intentée, ni au domicile de l’un des parents, ni à la résidence habituelle de l’enfant, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

II. Droit applicable

1. Principe

Art. 68 Droit applicable : principe

1L’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.

2Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.

2. Moment déterminant

Art. 69 Droit applicable : moment déterminant

1Pour déterminer le droit applicable à l’établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

2Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l’action si un intérêt prépondérant de l’enfant l’exige.

III. Décisions étrangères

Art. 70 Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans son État national ou dans l’État du domicile ou dans l’État national de la mère ou du père.

Section 2 Reconnaissance

I. Compétence

Art. 71 Compétence

1Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d’enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l’enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d’origine de la mère ou du père.

2Lorsqu’elle intervient au cours d’une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l’action peut aussi recevoir la reconnaissance.

3Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).

II. Droit applicable

Art. 72 Droit applicable

1La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, au droit de son État national, au droit du domicile ou au droit de l’État national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.

2La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.

3La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.

III. Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger

Art. 73 Reconnaissance intervenue ou contestée à l’étranger

1La reconnaissance d’un enfant intervenue à l’étranger est reconnue en Suisse lorsqu’elle est valable dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, dans son État national, dans l’État du domicile ou encore dans l’État national de la mère ou du père.

2Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’un des États mentionnés à l’al. 1.

IV. Légitimation

Section 3 Adoption

I. Compétence

1. Principe

Art. 75 Compétence : principe

1Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.

2Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).

2. For d’origine

Art. 76 Compétence : for d’origine

Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.

II. Droit applicable

Art. 77 Droit applicable

1Les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

2Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait pas reconnue dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant, l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l’adoption ne doit pas être prononcée.

3L’action en annulation d’une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l’étranger ne peut être annulée en Suisse que s’il existe aussi un motif d’annulation en droit suisse.

III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger

Art. 78 Adoptions et institutions semblables du droit étranger

1Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.

2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.

Section 4 Effets de la filiation

I. Compétence

1. Principe

Art. 79 Compétence : principe

1Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.

2Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.

2. For d’origine

Art. 80 Compétence : for d’origine

Lorsque ni l’enfant ni le parent défendeur n’ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents.

3. Prétentions de tiers

Art. 81 Compétence : prétentions de tiers

Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître:

a.
des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;
b.
des demandes de la mère en prestations d’entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.

II. Droit applicable

1. Principe

Art. 82 Droit applicable : principe

1Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.

2Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.

3Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.

2. Obligation alimentaire

Art. 83 Droit applicable : obligation alimentaire

1L’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires56.

2Dans la mesure où les droits à l’entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.211.213.01

III. Décisions étrangères

Art. 84 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

2Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

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