Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 3 Mariage

Art. 43 à 65 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Célébration du mariage

I. Compétence

Art. 43 Compétence

1Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

2Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s’y marier par l’autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l’État de leur domicile ou dans leur État national.

3L’autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu’un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n’est pas reconnu à l’étranger.

II. Droit applicable

Art. 44 Droit applicable

La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

III. Mariage célébré à l’étranger

Art. 45 Mariage célébré à l’étranger

1Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45a est réservé.31

2Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.32

3Un mariage célébré à l’étranger n’est pas reconnu:

a.
tant que les deux époux n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, ou
b.
si, lorsque le mariage a été célébré, l’un des époux n’avait pas atteint l’âge de 18 ans et que l’un des deux au moins était domicilié en Suisse.33
Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  3. Introduit par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

IV. Annulation du mariage

Art. 45a Annulation du mariage

1Les tribunaux suisses du domicile d’un époux ou, à défaut de domicile, ceux du lieu de conclusion du mariage ou du lieu d’origine d’un des époux sont compétents pour connaître d’une demande d’annulation du mariage.

2L’action est régie par le droit suisse.

3Les art. 62 à 64 s’appliquent par analogie aux mesures provisoires et aux effets accessoires.

4Les décisions étrangères d’annulation d’un mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État où le mariage a été conclu. L’art. 65 s’applique par analogie si le demandeur est l’un des époux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Section 2 Effets généraux du mariage

I. Compétence

1. Principe

Art. 46 Compétence : principe

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.

2. For d’origine

Art. 47 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l’action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

II. Droit applicable

1. Principe

Art. 48 Droit applicable : principe

1Les effets du mariage sont régis par le droit de l’État dans lequel les époux sont domiciliés.

2Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de l’État du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

3Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine sont compétentes en vertu de l’art. 47, elles appliquent le droit suisse.

2. Obligation alimentaire

III. Décisions ou mesures étrangères

Art. 50 Décisions ou mesures étrangères

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:

a.
ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux;
b.
ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Section 3 Régimes matrimoniaux

I. Compétence

Art. 51 Compétence

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:

a.37
lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89), à l’exclusion de l’art. 88b;
b.38
lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64);
c.
dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

II. Droit applicable

1. Élection de droit

a. Principe

Art. 52 Élection de droit : principe

1Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

2Les époux peuvent choisir:

a.
le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b.
le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c.
le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité.39

3L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

b. Modalités

Art. 53 Élection de droit : modalités

1L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix.

2. À défaut d’élection de droit

a. Principe

Art. 54 À défaut d’élection de droit : principe

1À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

Art. 55 Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

1En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité.

2Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat de mariage.

3. Forme du contrat de mariage

4. Rapports juridiques avec les tiers

Art. 57 Droit applicable : rapports juridiques avec les tiers

1Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l’État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

2Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.

III. Décisions étrangères

Art. 58 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État du domicile de l’époux demandeur et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
c.
lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dont, en vertu de la présente loi, le droit s’applique au régime matrimonial, ou
d.
dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu’elles ont été rendues ou qu’elles sont reconnues dans l’État dans lequel ces immeubles sont situés.

2La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou à la suite d’un décès, d’une déclaration de nullité du mariage, d’un divorce ou d’une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96), à l’exception de l’art. 96, al. 1, let. c.41

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

Section 4 Divorce et séparation de corps

I. Compétence

1. Principe

Art. 59 Compétence : principe

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:

a.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

2. For d’origine

Art. 60 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

3. For au lieu de célébration du mariage

Art. 60a Compétence : for au lieu de célébration du mariage

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

II. Droit applicable

Art. 61 Droit applicable

Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

III. Mesures provisoires

Art. 62 Mesures provisoires

1Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

2Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

3Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

IV. Effets accessoires

Art. 63 Effets accessoires

1Les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires. Les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) sont réservées.44

1bisPour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive.45

2Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce et de la séparation de corps.46 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

V. Complément ou modification d’une décision

Art. 64 Complément ou modification d’une décision

1Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59, 60 ou 60a.47 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

1bisPour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l’absence de compétence au sens de l’al. 1, les tribunaux suisses du siège de l’institution de prévoyance sont compétents.48

2Le droit suisse régit l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps.49 Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

VI. Décisions étrangères

Art. 65 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:

a.
ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux;
b.
sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou
c.
ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.50

2Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:

a.
lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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