Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

1. Principe

Chapitre 1 Dispositions communes Section 2 Compétence

Art. 11 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principe

1Les actes de puissance publique effectués en Suisse dans le cadre de procédures civiles étrangères, en particulier la notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires et les actes d’obtention de preuves, se font par la voie de l’entraide judiciaire. Les chapitres I et II de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile16 s’appliquent.

2Les parties à un procès séjournant en Suisse peuvent toutefois être invitées directement à déposer des actes ou des moyens de preuve si cette invitation n’est pas assortie de la menace de sanctions pénales et si elle est notifiée par la voie de l’entraide judiciaire.

3 Les personnes séjournant en Suisse peuvent en outre participer à une audience à l’étranger par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique de transmission du son ou de l’image ou être interrogées par ces moyens par une personne qui y est habilitée par une autorité étrangère. Le chapitre II de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale17 s’applique par analogie.

4Sauf disposition contraire du droit fédéral, l’Office fédéral de la justice sert d’intermédiaire entre la Suisse et les autres États en matière d’entraide judiciaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).
  2. RS 0.274.12
  3. RS 0.274.132

2. Exécution

Art. 11a Principe : exécution

1Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse.

2Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose.

3Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger.

4…20

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. Abrogé par l’annexe de l’AF du 20 déc. 2024 concernant le recours aux moyens de communication électroniques dans les procédures civiles internationales, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 684; FF 2024 792).

3. Avance de frais et sûretés en garantie des dépens

4. Assistance judiciaire

Art. 11c Principe : assistance judiciaire

L’assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l’étranger aux mêmes conditions qu’aux personnes domiciliées en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 18 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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