Art. 7 Convention d’arbitrage
Si les parties ont conclu une convention d’arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:
- a.
- le défendeur n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
- b.
- le tribunal ne constate que la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, ou que
- c.
- le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l’arbitrage.