Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

c. Contrat de fusion

Chapitre 10 Sociétés VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine 3. Fusion

Art. 163c

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 163c Fusion : contrat de fusion

1Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. À défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’État dont l’ordre juridique régit la société reprenante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

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