Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 7 Droits réels

Art. 97 à 108 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

1. Immeubles

Art. 97 Compétence : immeubles

Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.

2. Meubles

Art. 98 Compétence : meubles

1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.

2Les tribunaux suisses du lieu où se trouvent les biens sont en outre compétents.82

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

3. Biens culturels

Art. 98a Compétence : biens culturels

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où se trouve le bien culturel est compétent pour connaître des actions en retour au sens de l’art. 9 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels84.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 32 ch. 3 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  2. RS 444.1

II. Droit applicable

1. Immeubles

Art. 99 Droit applicable : immeubles

1Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l’immeuble.

2Les prétentions résultant d’immissions provenant d’un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).

2. Meubles

a. Principe

Art. 100 Meubles : principe

1L’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.

2Le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.

b. Biens en transit

Art. 101 Meubles : biens en transit

L’acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l’État de destination.

c. Biens transportés en Suisse

Art. 102 Meubles : biens transportés en Suisse

1Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.

2Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.

d. Réserve de propriété d’un bien destiné à l’exportation

e. Élection de droit

Art. 104 Meubles : élection de droit

1Les parties peuvent soumettre l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l’État d’expédition ou de destination ou au droit qui régit l’acte juridique de base.

2L’élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

3. Règles spéciales

a. Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits

Art. 105 Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits

1La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d’autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

2À défaut d’élection de droit, la mise en gage de créances est régie par le droit de l’État de la résidence habituelle du créancier gagiste. Il en est de même de la mise en gage d’autres droits s’ils sont représentés par un droit-valeur, un papier-valeur ou un titre équivalent; dans le cas contraire, leur mise en gage est régie par le droit qui s’applique aux droits eux-mêmes.85

3Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

b. Titres représentatifs de marchandises

Art. 106 Règles spéciales : titres représentatifs de marchandises

1Le droit désigné à l’art. 145a, al. 1, détermine si un titre représente une marchandise.

2Lorsqu’un titre physique représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

3Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

c. Moyens de transport

III. Décisions étrangères

Art. 108 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel le bien est situé ou lorsqu’elles sont reconnues dans cet État.

2Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur;
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle.
c. 87
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’art. 2 de l’AF du 3 oct. 2008 portant approbation et mise en œuvre de la Conv. de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6579; FF 2006 8817).

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