Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 4 Dispositions communes

Chapitre 9 Droit des obligations

Art. 143 à 148 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Pluralité de débiteurs

1. Prétentions contre plusieurs débiteurs

2. Recours entre codébiteurs

Art. 144 Pluralité de débiteurs : recours entre codébiteurs

1Un débiteur n’a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l’admettent.

2L’exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3La faculté pour une institution chargée d’une tâche publique d’exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L’admissibilité et l’exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

II. Transfert de créances

1. Cession contractuelle

Art. 145 Transfert de créances : cession contractuelle

1La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet.

3La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.

1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

Art. 145a 1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

1Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.

2En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

2. Cession légale

Art. 146 Transfert de créances : cession légale

1La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

III. Monnaie

Art. 147 Monnaie

1La monnaie est définie par le droit de l’État d’émission.

2Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3Le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

IV. Prescription et extinction des créances

Art. 148 Prescription et extinction des créances

1Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction.

2En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

3La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

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