Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

3. Fusion

Chapitre 10 Sociétés VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine

Art. 163a à 163c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Fusion de l’étranger vers la Suisse

Art. 163a Fusion : fusion de l’étranger vers la Suisse

1Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

b. Fusion de la Suisse vers l’étranger

Art. 163b Fusion : fusion de la Suisse vers l’étranger

1Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

a.
que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;
b.
que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion126 s’applique par analogie.

4Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
  2. RS 221.301

c. Contrat de fusion

Art. 163c Fusion : contrat de fusion

1Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. À défaut d’élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l’État dont l’ordre juridique régit la société reprenante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

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