Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

a. Principe

Chapitre 3 Mariage Section 3 Régimes matrimoniaux II. Droit applicable 2. À défaut d’élection de droit

Art. 54

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 À défaut d’élection de droit : principe

1À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

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