Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Chapitre 9 Droit des obligations

Art. 112 à 149 · 41 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrats

I. Compétence

1. Domicile et établissement

Art. 112 Compétence : domicile et établissement

1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.

2Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l’exploitation de cet établissement.

2. Lieu d’exécution

Art. 113 Compétence : lieu d’exécution

Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

3. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 114 Compétence : contrats conclus avec des consommateurs

1Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al. 1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse:

a.
de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b.
du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

2Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

4. Contrats de travail

Art. 115 Compétence : contrats de travail

1Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

2L’action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

3Les tribunaux suisses du lieu dans lequel un travailleur en provenance de l’étranger est détaché, pour une période limitée et pour y exécuter tout ou partie de sa prestation de travail, sont également compétents pour connaître des actions relatives aux conditions de travail et de salaire devant s’appliquer à cette prestation.97

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

II. Droit applicable

1. En général

a. Élection de droit

Art. 116 En général : élection de droit

1Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

2L’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

3L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

b. À défaut d’élection de droit

Art. 117 En général : à défaut d’élection de droit

1À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3Par prestation caractéristique, on entend notamment:

a.
la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
b.
la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
c.
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
d.
la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.
la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

2. En particulier

a. Vente mobilière

b. Immeubles

Art. 119 En particulier : immeubles

1Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

2L’élection de droit est admise.

3Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé, à moins que celui-ci n’admette l’application d’un autre droit. Pour l’immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse.

c. Contrats conclus avec des consommateurs

Art. 120 En particulier : contrats conclus avec des consommateurs

1Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle du consommateur:

a.
si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
b.
si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d’une offre ou d’une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c.
si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d’y passer la commande.

2L’élection de droit est exclue.

d. Contrats de travail

Art. 121 En particulier : contrats de travail

1Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

2Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs États, le contrat de travail est régi par le droit de l’État de l’établissement ou, à défaut d’établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l’employeur.

3Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l’État dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

e. Contrats en matière de propriété intellectuelle

Art. 122 Contrats en matière de propriété intellectuelle

1Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l’État dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

2L’élection de droit est admise.

3Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l’accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

3. Dispositions communes

a. Silence après réception d’une offre

b. Forme

Art. 124 Dispositions communes : forme

1Le contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.

2La forme d’un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des États différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l’un de ces États.

3La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d’une forme déterminée, à moins que ce droit n’admette l’application d’un autre droit.

c. Modalités d’exécution ou de vérification

d. Représentation

Art. 126 Dispositions communes : représentation

1Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

2Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l’État de l’établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n’est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l’État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d’espèce.

3Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n’a pas d’établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

4Le droit désigné à l’al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

Section 2 Enrichissement illégitime

I. Compétence

Art. 127 Compétence

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d’enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l’établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

II. Droit applicable

Art. 128 Droit applicable

1Les prétentions pour cause d’enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l’enrichissement s’est produit.

2À défaut d’un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’enrichissement s’est produit; les parties peuvent convenir de l’application de la loi du for.

Section 3 Actes illicites

I. Compétence

1. Principe

Art. 129 Compétence : principe

1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

2… 101

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
  2. Abrogé par l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

2. En particulier

a. Accidents nucléaires

Art. 130 En particulier : accidents nucléaires

1La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)103.

2Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors du territoire des États parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3Les règles de compétence prévues à l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l’accident est compétent.104

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

b. Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Art. 130a Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Les actions en exécution du droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RO 2022 43; FF 2007 5125). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

3. Action directe contre l’assureur

II. Droit applicable

1. En général

a. Élection de droit

b. À défaut d’élection de droit

Art. 133 En général : à défaut d’élection de droit

1Lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.

2Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait.

3Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

2. En particulier

a. Accidents de la circulation routière

b. Responsabilité du fait d’un produit

Art. 135 En particulier : responsabilité du fait d’un produit

1Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
b.
par le droit de l’État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement.

2Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.

c. Concurrence déloyale

Art. 136 En particulier : concurrence déloyale

1Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel le résultat s’est produit.

2Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé.

3L’art. 133, al. 3, est réservé.

d. Entrave à la concurrence

Art. 137 En particulier : entrave à la concurrence

1Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

e. Immissions

Art. 138 En particulier : immissions

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’État dans lequel le résultat s’est produit.

ebis. Accidentsnucléaires

Art. 138a En particulier : accidentsnucléaires

1Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.

2Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris108, le droit de cet État détermine:

a.
si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
b.
si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.

3L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44

f. Atteinte à la personnalité

Art. 139 En particulier : atteinte à la personnalité

1Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;
b.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
c.
par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.

2Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.

3L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.109

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

3. Règles spéciales

a. Pluralité d’auteurs

b. Action directe contre l’assureur

4. Domaine du droit applicable

Art. 142 Droit applicable : domaine du droit applicable

1Le droit applicable à l’acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l’étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

2Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l’acte sont prises en considération.

Section 4 Dispositions communes

I. Pluralité de débiteurs

1. Prétentions contre plusieurs débiteurs

2. Recours entre codébiteurs

Art. 144 Pluralité de débiteurs : recours entre codébiteurs

1Un débiteur n’a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l’admettent.

2L’exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

3La faculté pour une institution chargée d’une tâche publique d’exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L’admissibilité et l’exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

II. Transfert de créances

1. Cession contractuelle

Art. 145 Transfert de créances : cession contractuelle

1La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n’est pas opposable au débiteur sans son approbation.

2L’élection de droit relative à la cession d’une créance d’un travailleur n’est valable que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, relatif au contrat de travail, l’admet.

3La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

4Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.

1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

Art. 145a 1a. Transfert d’une créance par l’intermédiaire d’un titre

1Le droit désigné dans un titre revêtant la forme d’un papier ou une forme équivalente détermine si ce titre représente une créance et si le transfert de la créance se fait par l’intermédiaire de ce titre. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son siège ou, faute de siège, sa résidence habituelle.

2En ce qui concerne les droits réels relatifs à un titre physique, les dispositions du chapitre 7 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

2. Cession légale

Art. 146 Transfert de créances : cession légale

1La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l’ancien et le nouveau créancier et, en l’absence d’un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

2Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

III. Monnaie

Art. 147 Monnaie

1La monnaie est définie par le droit de l’État d’émission.

2Les effets qu’une monnaie exerce sur l’ampleur d’une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

3Le droit de l’État dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

IV. Prescription et extinction des créances

Art. 148 Prescription et extinction des créances

1Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction.

2En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

3La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).

Section 5 Décisions étrangères

Art. 149

1Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:

a.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile du défendeur, ou
b.
lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État.

2Elles sont en outre reconnues:

a.111
lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu’elle a été rendue dans l’État de l’exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu’elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l’art. 120, al. 1, sont remplies;
c.
lorsque la décision porte sur une prétention relevant d’un contrat de travail et qu’elle a été rendue, soit au lieu de l’exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n’était pas domicilié en Suisse;
d.
lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l’exploitation d’un établissement et qu’elle a été rendue au siège de l’établissement;
e.
lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse, ou
f.112
lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu’elle a été rendue au lieu de l’acte ou au lieu du résultat ou, en cas d’accident nucléaire, au lieu de situation de l’installation nucléaire de l’exploitant responsable et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

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