Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Compétence

Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps

Art. 59 à 60a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 59 Compétence : principe

Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps:

a.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur;
b.
les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

2. For d’origine

Art. 60 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

3. For au lieu de célébration du mariage

Art. 60a Compétence : for au lieu de célébration du mariage

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et qu’aucun d’eux n’est suisse, les tribunaux suisses du lieu de célébration du mariage sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée devant le tribunal du domicile de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

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