Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

II. Droit applicable

Chapitre 6 Successions

Art. 90 à 95b · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Principe

Art. 90 Droit applicable : principe

1La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.

2La succession d’une personne qui avait son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié. Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable.69

3Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes en vertu de l’art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse.70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

2. Élection de droit

Art. 91 Droit applicable : élection de droit

1Une personne peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible.

2Lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse.

3L’élection de droit partielle est uniquement licite lorsque le droit suisse est choisi pour des biens se trouvant en Suisse et que ce choix est lié au choix du for suisse pour ces biens ou qu’il a un tel for pour conséquence (art. 87, al. 2).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

3. Domaine du statut successoral et de la liquidation

Art. 92 Domaine du statut successoral et de la liquidation

1Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

2Les modalités d’exécution sont régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris les aspects procéduraux relatifs à l’exécution testamentaire ou à l’administration de la succession, ainsi que la question des droits de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.72

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

4. Forme

Art. 93 Droit applicable : forme

1La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires73.

2Cette convention s’applique par analogie à la forme d’autres dispositions pour cause de mort.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.211.312.1

5. Testaments

Art. 94 Droit applicable : testaments

1La validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose.

2Si, dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3Le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

6. Pactes successoraux

Art. 95 Droit applicable : pactes successoraux

1La validité au fond d’un pacte successoral, ses effets contraignants et son interprétation, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

2Si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91, al. 1), ce droit s’applique en lieu et place du droit désigné par l’al. 1.

3Lorsqu’un pacte successoral compte deux disposants ou plus, les dispositions relatives à la succession de chaque disposant sont soumises au droit qui leur est applicable selon les al. 1 ou 2. Sont également réputés pactes successoraux les testaments qui se fondent sur un accord conjoint liant les disposants.

4Les parties peuvent soumettre le pacte successoral au droit d’un des États nationaux du disposant ou d’un des disposants, ou au droit de l’État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte. Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

7. Autres dispositions contractuelles pour cause de mort

8. Notion de validité au fond

Art. 95b Droit applicable : notion de validité au fond

1La validité au fond au sens des art. 94 à 95a comprend:

a.
l’admissibilité de principe du testament, du pacte ou du contrat concerné;
b.
l’établissement du testament, du pacte ou du contrat;
c.
la capacité de disposer de la personne concernée;
d.
la possibilité de contester le testament, le pacte ou le contrat;
e.
l’admissibilité de ses dispositions.

2La quotité disponible est régie par le droit désigné par les art. 90 et 91.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

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