Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

II. Droit applicable

Chapitre 3 Mariage Section 3 Régimes matrimoniaux

Art. 52 à 57 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Élection de droit

a. Principe

Art. 52 Élection de droit : principe

1Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

2Les époux peuvent choisir:

a.
le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b.
le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c.
le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité.39

3L’art. 23, al. 2, n’est pas applicable.40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

b. Modalités

Art. 53 Élection de droit : modalités

1L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

2L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

3Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix.

2. À défaut d’élection de droit

a. Principe

Art. 54 À défaut d’élection de droit : principe

1À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:

a.
par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

2Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.

3Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

Art. 55 Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

1En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité.

2Le changement de domicile n’a pas d’effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu’ils sont liés par un contrat de mariage.

3. Forme du contrat de mariage

4. Rapports juridiques avec les tiers

Art. 57 Droit applicable : rapports juridiques avec les tiers

1Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l’État dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

2Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.

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