Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. En particulier

Chapitre 9 Droit des obligations Section 3 Actes illicites I. Compétence

Art. 130 à 130a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Accidents nucléaires

Art. 130 En particulier : accidents nucléaires

1La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)103.

2Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l’action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l’accident est survenu ou, si le lieu de l’accident se trouve en dehors du territoire des États parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l’action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l’art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

3Les règles de compétence prévues à l’al. 2 s’appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l’accident ni l’installation nucléaire ne se situent en Suisse, l’action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l’accident est compétent.104

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

b. Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Art. 130a Droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles

Les actions en exécution du droit d’accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RO 2022 43; FF 2007 5125). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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