Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

II. Droit transitoire

Chapitre 13 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

Art. 197 à 199 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Compétence

Art. 197 Droit transitoire : compétence

1Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.

2Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

2. Droit applicable

3. Reconnaissance et exécution

Art. 199 Droit transitoire : reconnaissance et exécution

Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.

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