Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 4 Effets de la filiation

Chapitre 4 Filiation

Art. 79 à 84 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

1. Principe

Art. 79 Compétence : principe

1Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant.

2Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.

2. For d’origine

Art. 80 Compétence : for d’origine

Lorsque ni l’enfant ni le parent défendeur n’ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents.

3. Prétentions de tiers

Art. 81 Compétence : prétentions de tiers

Les tribunaux suisses désignés aux art. 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître:

a.
des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;
b.
des demandes de la mère en prestations d’entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.

II. Droit applicable

1. Principe

Art. 82 Droit applicable : principe

1Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant.

2Toutefois, si aucun des parents n’est domicilié dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant et si les parents et l’enfant ont la nationalité d’un même État, le droit de cet État est applicable.

3Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.

2. Obligation alimentaire

Art. 83 Droit applicable : obligation alimentaire

1L’obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires56.

2Dans la mesure où les droits à l’entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.211.213.01

III. Décisions étrangères

Art. 84 Décisions étrangères

1Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

2Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

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