Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

II. Procédure

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 167 à 169 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Compétence

Art. 167 Procédure : compétence

1Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est applicable par analogie.139

2Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.140

3Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

2. Mesures conservatoires

Art. 168 Procédure : mesures conservatoires

Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP141.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Publication

Art. 169 Procédure : publication

1La décision reconnaissant la faillite prononcée à l’étranger est publiée.

2Cette décision est communiquée à l’office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle142. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ancillaire, de la révocation de la faillite ainsi que de la renonciation à la procédure de faillite ancillaire.143

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.