Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

3. Collocation

Chapitre 11 Faillite et concordat III. Effets juridiques

Art. 172

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 172 Effets juridiques : collocation

1Seules sont admises à l’état de collocation:

a.
les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP147;
b.
les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et
c.
les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.148

2Seuls les créanciers au sens de l’al. 1 et l’administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.149

3Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu’il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Historique et notes (3)
  1. RS 281.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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