Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

c. Biens transportés en Suisse

Chapitre 7 Droits réels II. Droit applicable 2. Meubles

Art. 102

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Meubles : biens transportés en Suisse

1Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.

2Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.

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