Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

1. Compétence

Chapitre 11 Faillite et concordat II. Procédure

Art. 167

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 167 Procédure : compétence

1Si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L’art. 29 est applicable par analogie.139

2Si le débiteur a plusieurs succursales ou des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.140

3Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

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