Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

VI. Procédure

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 182 à 185a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Principe

Art. 182 Procédure : principe

1Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.

3Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

4Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.170

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

Art. 183 Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

1Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie.

2Si la partie concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral ou une partie peut requérir le concours du juge; celui-ci applique son propre droit.171

3Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu’ils ont été requis d’ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

3. Administration des preuves

Art. 184 Procédure : administration des preuves

1Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2Si l’aide des autorités judiciaires de l’État est nécessaire à l’administration des preuves, le tribunal arbitral, ou une partie d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral.172

3Le juge applique son propre droit. Sur demande, il peut observer ou prendre en considération d’autres formes de procédures.173

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

4. Autres cas du concours du juge

5. Concours du juge à des procédures arbitrales étrangères

Art. 185a Concours du juge à des procédures arbitrales étrangères

1Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger ou une partie à une procédure arbitrale étrangère peut requérir le concours du juge du lieu où est exécutée une mesure provisionnelle ou une mesure conservatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

2Un tribunal arbitral siégeant à l’étranger, ou une partie à une procédure arbitrale étrangère d’entente avec lui, peut requérir le concours du juge du lieu de l’administration des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

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