Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. For d’origine

Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps I. Compétence

Art. 60

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Compétence : for d’origine

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.

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