Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

I. Reconnaissance

Chapitre 1 Dispositions communes Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Principe

Art. 25 Reconnaissance : principe

Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

a.
si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b.
si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27.

2. Compétence des autorités étrangères

Art. 26 Reconnaissance : compétence des autorités étrangères

La compétence des autorités étrangères est donnée:

a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

3. Motifs de refus

Art. 27 Reconnaissance : motifs de refus

1La reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

2La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit:

a.
qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c.
qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

3Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

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