Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. En particulier

Chapitre 9 Droit des obligations Section 3 Actes illicites II. Droit applicable

Art. 134 à 139 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Accidents de la circulation routière

b. Responsabilité du fait d’un produit

Art. 135 En particulier : responsabilité du fait d’un produit

1Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur a son établissement ou, à défaut d’établissement, sa résidence habituelle, ou
b.
par le droit de l’État dans lequel le produit a été acquis, sauf si l’auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet État sans son consentement.

2Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d’un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.

c. Concurrence déloyale

Art. 136 En particulier : concurrence déloyale

1Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel le résultat s’est produit.

2Si l’acte affecte exclusivement les intérêts d’entreprise d’un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l’établissement lésé.

3L’art. 133, al. 3, est réservé.

d. Entrave à la concurrence

Art. 137 En particulier : entrave à la concurrence

1Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

e. Immissions

Art. 138 En particulier : immissions

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d’un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l’État dans lequel l’immeuble est situé ou par le droit de l’État dans lequel le résultat s’est produit.

ebis. Accidentsnucléaires

Art. 138a En particulier : accidentsnucléaires

1Les droits découlant d’un accident nucléaire relèvent du droit suisse.

2Lorsque l’installation nucléaire de l’exploitant responsable se trouve dans un État membre de la Convention de Paris108, le droit de cet État détermine:

a.
si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l’exploitant a un champ d’application plus large qu’indiqué à l’art. 2, par. (b), de la convention;
b.
si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l’objet d’une indemnité dans les cas visés à l’art. 9 de la convention.

3L’al. 2 s’applique par analogie à l’exploitant d’une installation nucléaire se trouvant dans un État non membre de la Convention de Paris si cet État prévoit une réglementation au moins équivalente à l’égard de la Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).
  2. RS 0.732.44

f. Atteinte à la personnalité

Art. 139 En particulier : atteinte à la personnalité

1Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:

a.
par le droit de l’État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État;
b.
par le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou
c.
par le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit, pour autant que l’auteur du dommage ait dû s’attendre à ce que le résultat se produise dans cet État.

2Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée.

3L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.109

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421).

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