Art. 195
Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 195 à 200 · 9 articles
Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
1Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.
2Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
1Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.
2Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.
La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.
Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.
Les art. 196 à 199 s’appliquent par analogie aux modifications de la présente loi.
Toute modification du chap. 6 concernant le droit applicable s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur. Les dispositions pour cause de mort prises avant l’entrée en vigueur de la modification qui seraient nulles selon les dispositions désignées par le nouveau droit sont régies par les dispositions désignées par l’ancien droit. La question de la quotité disponible reste toutefois régie par les dispositions désignées par le nouveau droit.
L’art. 45, al. 3, let. a, s’applique également aux mariages conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. Les procédures réglées à l’art. 45a qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification ne sont pas affectées.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1989192
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