Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. For d’origine

Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption I. Compétence

Art. 76

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Compétence : for d’origine

Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.

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