Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

III. Exercice des droits civils

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe

Art. 35 Exercice des droits civils : principe

L’exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n’affecte pas l’exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

2. Sécurité des transactions

Art. 36 Exercice des droits civils : sécurité des transactions

1La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’État où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.

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