Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

2. Meubles

Chapitre 7 Droits réels II. Droit applicable

Art. 100 à 104 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 100 Meubles : principe

1L’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.

2Le contenu et l’exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.

b. Biens en transit

Art. 101 Meubles : biens en transit

L’acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l’État de destination.

c. Biens transportés en Suisse

Art. 102 Meubles : biens transportés en Suisse

1Lorsqu’un bien meuble est transporté de l’étranger en Suisse et que l’acquisition ou la perte de droits réels n’est pas encore intervenue à l’étranger, les faits survenus à l’étranger sont réputés s’être réalisés en Suisse.

2Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l’étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

3Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l’existence de pareille réserve de propriété constituée à l’étranger.

d. Réserve de propriété d’un bien destiné à l’exportation

e. Élection de droit

Art. 104 Meubles : élection de droit

1Les parties peuvent soumettre l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l’État d’expédition ou de destination ou au droit qui régit l’acte juridique de base.

2L’élection de droit n’est pas opposable aux tiers.

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