Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 196 à 199c · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Non-rétroactivité

Art. 196 Non-rétroactivité

1Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.

2Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.

II. Droit transitoire

1. Compétence

Art. 197 Droit transitoire : compétence

1Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d’actions et requêtes avant l’entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n’est plus établie par cette loi.

2Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d’une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

2. Droit applicable

3. Reconnaissance et exécution

Art. 199 Droit transitoire : reconnaissance et exécution

Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution.

III. Modifications de la loi

1. Principe

2. Successions

Art. 199b Modifications de la loi : successions

Toute modification du chap. 6 concernant le droit applicable s’applique aux successions ouvertes après son entrée en vigueur. Les dispositions pour cause de mort prises avant l’entrée en vigueur de la modification qui seraient nulles selon les dispositions désignées par le nouveau droit sont régies par les dispositions désignées par l’ancien droit. La question de la quotité disponible reste toutefois régie par les dispositions désignées par le nouveau droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

IV. Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2024

Art. 199c Disposition transitoire de la modification du 14 juin 2024

L’art. 45, al. 3, let. a, s’applique également aux mariages conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. Les procédures réglées à l’art. 45a qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification ne sont pas affectées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127).

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