Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

V. Apatrides et réfugiés

Chapitre 1 Dispositions communes Section 4 Domicile, siège et nationalité

Art. 24

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Apatrides et réfugiés

1Une personne est réputée apatride lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides27 ou lorsque les relations de cette personne avec son État national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d’un apatride.

2Une personne est réputée réfugiée lorsqu’elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile28.

3Lorsque la présente loi s’applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.40
  2. [RO 1980 1718; 1986 2062; 1987 1674; 1990 938, 1587 art. 3 al. 1; 1994 1634 ch. I 8.1, 2876; 1995 146 ch. II, 1126 ch. II 1, 4356, 1997 2372, 2394; 1998 1582. RO 1999 2262 art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

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