Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

IV. Constatation du droit étranger

Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable

Art. 16

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Constatation du droit étranger

1Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

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